Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
85. Tout titulaire d’une autorisation exerçant une activité visée au premier alinéa de l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) doit protéger par un système de détection d’intrusion tout bâtiment dans lequel sont entreposés plus de 45 000 kg de l’une des catégories de matières visées aux paragraphes 1 à 5 ou plus de 45 000 kg de plusieurs des catégories visées aux paragraphes 1 à 6:
1°  matières explosives;
2°  matières gazeuses;
3°  matières inflammables;
4°  matières comburantes;
5°  matières contenant plus de 1 500 mg/kg d’halogènes organiques totaux;
6°  liquides contenant des BPC.
Lorsque l’entreposage est à l’extérieur d’un bâtiment, le titulaire de l’autorisation doit protéger le lieu d’entreposage par un système de détection d’intrusion.
D. 1310-97, a. 85; D. 871-2020, a. 15.
85. Tout titulaire de permis exerçant une activité visée à l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) doit protéger par un système de détection d’intrusion tout bâtiment dans lequel sont entreposés plus de 45 000 kg de l’une des catégories de matières visées aux paragraphes 1 à 5 ou plus de 45 000 kg de plusieurs des catégories visées aux paragraphes 1 à 6:
1°  matières explosives;
2°  matières gazeuses;
3°  matières inflammables;
4°  matières comburantes;
5°  matières contenant plus de 1 500 mg/kg d’halogènes organiques totaux;
6°  liquides contenant des BPC.
Lorsque l’entreposage est à l’extérieur d’un bâtiment, le titulaire de permis doit protéger le lieu d’entreposage par un système de détection d’intrusion.
D. 1310-97, a. 85.